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Conflit collectif

Le conflit collectif du travail est le différend qui oppose un ou des employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif.
Lorsque nait un conflit collectif du travail, les parties doivent immédiatement le notifier :  

  • à l’Inspecteur du travail du ressort, si le conflit est limité au ressort territorial d’une seule direction régionale du travail ;
  • au Directeur général du travail, si le conflit s’étend sur plusieurs directions régionales du travail.

Procédure de règlement

Le code du travail a institué deux étapes essentielles dans la procédure de résolution  pacifique des différends collectifs du travail. Lesdites étapes sont : la conciliation et l’arbitrage.

L’étape de la conciliation

L’inspecteur ou le directeur du travail saisi d’un conflit collectif de travail, convoque les parties et procède sans délai à la tentative de conciliation. Cette étape ne peut excéder quinze (15) jours à compter de la date de la saisine. A l’expiration de ce délai, l’inspecteur ou le directeur du travail doit dresser un procès-verbal constatant, soit l’accord total ou partiel, soit le désaccord des parties, lesquelles contresignent le procès-verbal.

NB :
Lorsqu’une des parties ne comparait pas, le conciliateur la convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder sept jours sans préjudice de sa condamnation à une amende prononcée par la juridiction compétente sur procès-verbal dressé par l’inspecteur ou le directeur du travail.

En cas d’accord total, le procès-verbal de conciliation est immédiatement exécutoire.

En cas d’accord partiel, les points d’accord font l’objet de la même procédure d’exécution que celle de l’accord total. Les points de désaccord sont transmis à l’arbitrage.
 
En cas de désaccord, l’inspecteur ou le directeur du travail rédige un rapport sur l’état du différend et l’adresse accompagné des documents et renseignements recueillis par ses soins au ministre chargé du travail. Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties avec mention de la date à laquelle ce document a été envoyé au ministre chargé du travail. 

L’étape de l’arbitrage

Dans un délais de dix (10) jours maximum suivant la date de réception du rapport de l’inspecteur du travail ou le directeur du travail, le Ministre chargé du travail défère le différend à un conseil d’arbitres composé du président de la cour d’appel et de deux membres désignés sur la liste des arbitres.

La sentence du conseil d’arbitrage est notifiée sans délai par le président du conseil d’arbitrage aux parties ainsi qu’à l’inspecteur ou au directeur du travail. Elle est immédiatement exécutoire et prend effet à compter du jour de la notification de la sentence à l’autorité compétente lorsqu’elle n’est pas refusée par les parties ou par l’une d’entre elles.

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